Article 16

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une licence d'exploitation de mines qui renoncent à son titre, est tenu de justifier, dans la demande de renonciation, de la non existence ou de l'extinction de droits inscrits sur le titre spécial afférant au titre minier concerné.

Article 16 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi