L'autorisation d'exploration peut faire l'objet de révocation par l'administration en cas de non-respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou des termes de la convention visée à l'article 25 ci-dessus. Les terrains couverts par une autorisation d'exploration ayant expiré ou ayant fait l'objet d'une renonciation, sont rendus libres respectivement à compter de la date d'expiration et de la notification de l'accord de l'administration. Lorsque l'autorisation d'exploration a fait l'objet d'une révocation, les terrains couverts par cette autorisation sont rendus libres, à l'expiration d'un délai de soixante jours, à compter de la date de notification de la décision de révocation de l'autorisation. Chapitre 2 : Du permis de recherche
Article 30
Loi relative aux mines
