Article 29

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Le titulaire de l'autorisation d'exploration adresse à l'administration à des périodes fixées par la convention prévue à l'article 25 ci-dessus, sans être supérieures à douze mois, un rapport indiquant les résultats des travaux d'exploration et les informations susceptibles d'apporter une meilleure connaissance de la zone explorée, notamment l'analyse sommaire de l'état du site d'exploration et de son environnement.

Article 29 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi