Article 28

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Les travaux d'exploration doivent être engagés dans les trois mois suivant la date de délivrance de l'autorisation et être poursuivis régulièrement conformément au programme de travaux fixé dans la convention visée à l'article 25 ci-dessus.

Article 28 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi