Le titulaire du permis de recherche est tenu de : - rechercher et reconnaître les gîtes qui se trouvent à l'intérieur du périmètre de son permis ; - présenter dans un délai de six (6) mois suivant l'attribution de son permis, le programme de travaux et le montant financier y afférant, tels que visés à l'article 19 ci-dessus ; - fournir à l'Administration tout renseignement, document ou étude de tout ordre relatifs aux travaux de recherche ; - commencer les travaux dans les douze (12) mois suivant l'attribution du permis de recherche ; - fournir régulièrement l'état d'avancement de son programme de travaux selon un modèle et une périodicité fixés par voie réglementaire. Pour un groupe de permis institués à la même date, dont les périmètres sont contigus et détenus par le même titulaire, un seul programme de travaux peut être fourni.
Article 38
Loi relative aux mines
