Le permis de recherche est accordé pour une période de trois ans renouvelable une seule fois pour une période de quatre ans. Le renouvellement du permis de recherche est subordonné à la réalisation du programme de travaux et des dépenses y afférentes visées à l'article 19 ci-dessus. La demande de renouvellement est assortie de la présentation du programme de travaux à réaliser et du montant financier alloués à ces travaux.
Article 37
Loi relative aux mines
