Article 37

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Le permis de recherche est accordé pour une période de trois ans renouvelable une seule fois pour une période de quatre ans. Le renouvellement du permis de recherche est subordonné à la réalisation du programme de travaux et des dépenses y afférentes visées à l'article 19 ci-dessus. La demande de renouvellement est assortie de la présentation du programme de travaux à réaliser et du montant financier alloués à ces travaux.

Article 37 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi