Article 51

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Les droits réels immobiliers créés par la licence d'exploitation de mines, au profit de son titulaire, sont susceptibles d'hypothèque et les privilèges sur les immeubles s'exercent sur eux. Le titulaire de la licence d'exploitation de mines est tenu de mettre à jour le titre spécial de sa licence d'exploitation de mines auprès du Conservateur de la propriété foncière. Les bâtiments, ouvrages et installations indispensables à la marche de l'exploitation constituent des dépendances immobilières de ladite licence. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux droits réels immobiliers créés par un titre minier situé sur des terrains relevant du droit habous.