Les titulaires de titres miniers sont tenus de communiquer, à titre gratuit, à l'administration, dans des formes prévues par voie réglementaire, tous renseignements d'ordre géologique, géophysique, géochimique, hydrologique, minier, économique et social dont ils disposent, y compris ceux qu'ils ont acquis lors des travaux d'exploration, de recherche ou d'exploitation. Les titulaires de titres miniers sont tenus également de communiquer à l'administration, selon les modalités fixées par voie réglementaire les renseignements statistiques sur l'activité de la mine, les produits de mines extraits et commercialisés, les programmes et budgets relatifs aux travaux, ainsi que tous autres documents dont la tenue est obligatoire. Ces renseignements ne peuvent être rendus publics ou communiqués aux tiers par l'administration, sans le consentement préalable et écrit des titulaires des titres miniers, à l'exception des états statistiques globaux, des rapports sur la géologie générale et de l'inventaire des ressources hydrauliques établis sur la base des renseignements communiqués. Dans tous les cas, ces renseignements deviennent propriété de l'administration après expiration de la durée de validité du titre minier.
Article 63
Loi relative aux mines
