Article 66

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Les travaux de recherche ou d'exploitation de produits de mines ne peuvent être entrepris à une distance minimale de cinquante (50) mètres de tout édifice ou ouvrage, notamment des propriétés clôturées de murs ou d'un dispositif équivalent, villages, groupes d'habitations, puits, édifices religieux, lieux de sépulture ou considérés comme sacrés, voies de communication, conduites d'eau ou d'hydrocarbures, forages d'eau ou d'hydrocarbures et, généralement, de tous travaux d'utilité publique et ouvrage d'art, sauf, selon le cas, autorisation préalable délivrée par le gestionnaire du domaine en question ou accord du propriétaire concerné.