Article 72

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Lorsque l'occupation temporaire du terrain dure plus de cinq ans ou que le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était affecté auparavant, le propriétaire du terrain peut obliger le titulaire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation à acquérir le terrain à un prix consenti à l'amiable. En cas de désaccord sur le prix d'acquisition, celui- ci est fixé par la commission provinciale visée à l'article 69 ci-dessus. A défaut d'accord sur le prix fixé par la commission provinciale, celui-ci est fixé par le tribunal compétent. A l'expiration de la durée de l'occupation temporaire et en cas de dommage causé au terrain, objet de l'occupation temporaire, le propriétaire dudit terrain peut demander le paiement d'une indemnité fixée d'un commun accord avec le titulaire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation. A défaut, celle-ci est fixée par la commission provinciale visée à l'article 69 ci- dessus. En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité fixée par la commission provinciale, celui-ci est fixé par le tribunal compétent.

Article 72 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi