Sous réserve des dispositions de l'article 72 ci-dessus, le droit d'occupation temporaire du terrain s'exerce tant que le permis de recherche ou la licence d'exploitation est en vigueur.
Article 73
Loi relative aux mines
Loi relative aux mines
Sous réserve des dispositions de l'article 72 ci-dessus, le droit d'occupation temporaire du terrain s'exerce tant que le permis de recherche ou la licence d'exploitation est en vigueur.