Article 74

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Le titulaire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines peut être autorisé par l'administration en cas de nécessité à utiliser les pistes, routes et chemins de fer établis par le titulaire d'un autre permis de recherche ou d'une autre licence d'exploitation de mines, moyennant le paiement à ce dernier d'une indemnité, le cas échéant, fixée d'un commun accord ou à défaut, par le tribunal compétent. Titre V : De l'autorisation d'exploitation des haldes et terrils

Article 74 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi