Article 85

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

La recherche de cavités est subordonnée à l'obtention d'un permis de recherche de cavités délivré par l'administration, pour une durée ne dépassant pas trois ans. Le permis de recherche de cavités est renouvelable une seule fois pour une période maximale de deux ans.

Article 85 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi