Article 30

Loi relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation

12-06Loi n° 12-06 · BO 5822

Les observations formulées au cours de l'enquête publique sont examinées par la commission de normalisation concernée qui en tient compte pour l'élaboration du projet de norme marocaine définitif qui est, au cas où ces observations concernent le fonds du projet de norme marocaine en question, soumis de nouveau à l'enquête publique suivant la procédure décrite dans les articles 27, 28 et 29 de la présente loi. A défaut de consensus, après l'enquête publique, l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle de l'Institut de normalisation, au vu du rapport du Directeur de ce dernier, prend la décision répondant à l'intérêt général après concertation avec les départements ministériels concernés et le CSNCA, le cas échéant.