Au cours de la première semaine du mois de mars de l'année de déroulement des élections, le Conseil national établit par décision la liste des notaires éligibles aux fonctions de président et de membre du conseil, sous réserve des conditions prévues par l'article 107 ci-dessus. La décision visée au 1er alinéa ci-dessus est affichée au secrétariat du Conseil national et au secrétariat de chaque conseil régional durant la deuxième semaine du mois de mars précité. Tout notaire dont le nom ne figure pas sur la décision du conseil peut, dans un délai de huit jours à compter de la date de son affichage au secrétariat du conseil national, formuler un recours contre ladite décision devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue, dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt du recours au greffe dudit tribunal, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours.
Article 109
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
