Article 110

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

Le Conseil national fixe la date des élections. Le président du Conseil national informe l'ensemble des notaires de la date des élections par tous les moyens possibles, notamment à travers l'affichage au siège du Conseil national et ceux des conseils régionaux. Les candidatures sont adressées au président du Conseil national au moins deux mois avant la date prévue pour les élections. Le président du Conseil national des notaires ainsi que tous les membres dudit conseil, à l'exception des présidents des conseils régionaux, sont élus au cours de la première moitié du mois de juin par voie de scrutin uninominal secret, à la majorité relative des membres présents à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à la moitié des membres inscrits à l'Ordre, autrement il sera procédé à un nouveau scrutin dans un délai d'un mois. Dans ce cas, il ne sera tenu compte que du nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, est déclaré élu le notaire ayant le plus d'ancienneté dans l'exercice de la profession. En cas d'égalité d'ancienneté, le notaire le plus âgé sera déclaré élu.