Le notaire peut s'absenter de son étude pour une durée ne dépassant pas quinze jours à condition d'en aviser le conseil régional des notaires, ainsi que le procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle il est nommé. Si le notaire se trouve dans l'obligation de s'absenter pour plus de quinze jours, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est nommé le notaire désigne, à la demande de ce dernier, un autre notaire pour le suppléer.
Article 17
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
