Article 18

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

Tout notaire contraint d'interrompre l'exercice de sa profession pour raison d'empêchement ou de maladie peut solliciter du premier président de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle il est nommé, de le considérer comme étant en état de cessation provisoire d'exercice de la profession. En cas d'acceptation, le premier président désigne un autre notaire pour suppléer le notaire intéressé après avis du procureur général du Roi près ladite cour et le président du conseil régional.