Article 22

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

Le notaire peut demander à être dispensé de ses fonctions. Tout notaire empêché d'exercer sa profession pour des raisons de santé peut être dispensé. Il peut reprendre ses fonctions à la cessation de la cause d'incapacité, suite à sa demande et après la production d'un certificat médical délivré par les services de la santé relevant du secteur public attestant son rétablissement. Tout notaire ayant atteint l'âge de soixante-dix ans doit produire durant le premier trimestre de chaque année un certificat médical délivré par les services de la santé relevant du secteur public, attestant de son aptitude à continuer d'exercer sa profession normalement, et adressé au ministre de la justice, sous la supervision du procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle il est nommé, sous peine d'être dispensé si ledit certificat n'est pas produit dans le délai imparti. Le notaire est dispensé de ses fonctions par arrêté du Chef du gouvernement, sur proposition du ministre de la justice et après avis de la commission prévue à l'article 11 de la présente loi. Il est rétabli dans ses fonctions selon les mêmes modalités.

Article 22 - Loi relative à l'organisation de la profession de notaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi