Article 23

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

Le notaire dispensé de ses fonctions doit remettre à son successeur toutes les minutes, annexes et tous les registres et documents qu'il conserve et les valeurs dont il est dépositaire. Cette remise est constatée par procès-verbal signé par le notaire dispensé et son successeur en présence du procureur général du Roi près la cour d'appel ou son représentant, du représentant du ministre chargé des finances et du président du conseil régional des notaires ou son représentant. Si le notaire dispensé se trouve empêché ou s'abstient, il est suppléé par le président du conseil régional.