Article 30

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

Il est interdit au notaire de recevoir un acte : - lorsqu'il détient ou lorsque son conjoint, ses ascendants ou descendants détiennent un intérêt personnel direct ou indirect dans l'acte ; - lorsqu'il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus entre lui ou son conjoint, ses ascendants ou descendants et l'une des parties à l'acte.