L'acte doit faire mention que les parties l'ont lu ou que son contenu leur a été communiqué par le notaire. Si l'une des parties ne comprend pas la langue dans laquelle l'acte a été rédigé, le notaire en fait mention et doit dans ce cas appliquer les dispositions de l'article 38 ci-dessus.
Article 40
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
