Tout acte reçu en la forme authentique et dressé en violation des dispositions des articles 30, 31, 32, 37, 39 et 40 de la présente loi est nul s'il n'est pas émargé de la signature de toutes les parties. S'il est revêtu de la signature de toutes les parties, il est seulement considéré comme un acte sous-seing privé et donne lieu au paiement des indemnités par le notaire dans les deux cas et la possibilité d'appliquer les sanctions disciplinaires et pénales à son encontre. Les mêmes dispositions sont applicables lorsqu'un notaire reçoit un acte en dehors de son étude contrairement aux dispositions de l'article 12 ci-dessus ou lorsqu'il le reçoit alors qu'il est suspendu ou révoqué. Le tribunal prononce la nullité à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public. La nullité des actes qui ne respectent pas les dispositions des articles 38 et 46 de la présente loi peut être invoquée, avant toute défense sur le fond, par toute personne concernée et donne lieu au paiement d'indemnités et à la possibilité d'appliquer les sanctions disciplinaires et pénales à l'encontre du notaire. Chapitre III : La conservation des actes et délivrance d'exemplaires et de copies
Article 49
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
