Les actes et écritures dressés par le notaire, conformément aux dispositions de la présente loi, acquièrent le caractère authentique prévu dans le code des obligations et contrats.
Article 48
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
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Les actes et écritures dressés par le notaire, conformément aux dispositions de la présente loi, acquièrent le caractère authentique prévu dans le code des obligations et contrats.