Article 51

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

Le notaire tient un registre de consignation dont la forme est fixée par arrêté du ministre de la justice. Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce le notaire ou son suppléant en vise toutes les pages, en y apposant sa signature et le cachet dudit tribunal. Le notaire porte sur ce registre des mentions succinctes des actes qu'il reçoit, selon leur numéro de série, au jour le jour, sans laisser de blanc ni d'espace entre les lignes. Tout article concernant un acte doit contenir : - le numéro de série de l'acte ; - sa date ; - son objet ; - les noms et prénoms des parties, leur nationalité et leur domicile ; - indication des biens, leur situations et leur prix s'il s'agit d'un droit de propriété, de jouissance ou d'exploitation : - les références d'enregistrement. Le notaire doit présenter ledit registre à l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement compétent, dans les dix jours suivant la fin de chaque mois, aux fins de visa et en vue d'arrêter le nombre des actes qui y sont portés. Il tient également un registre de legs dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Article 51 - Loi relative à l'organisation de la profession de notaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi