Il est interdit au notaire de se dessaisir d'une minute conservée par lui qu'en vertu d'une décision de justice. Préalablement à la délivrance de la minute, le notaire chargé de sa conservation en dresse un exemplaire. On entend par exemplaire la copie de l'acte original, signée et cachetée par le notaire et portant la mention de sa conformité à l'original certifiée par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le notaire exerce. Ledit exemplaire tient lieu de minute jusqu'à la restitution de l'original. Les mêmes dispositions s'appliquent à la délivrance des originaux des documents annexés.
Article 52
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
