Les copies des minutes sont dressées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 41 ci-dessus. L'ordre des paragraphes doit être respecté tels qu'ils figurent dans l'original. Les pages de la copie doivent être numérotées et leur nombre doit être indiqué en dernière page. Le notaire signe chaque page de la copie, y appose son sceau, certifie sa conformité à l'original et y porte la date.
Article 54
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
