Les notaires sont soumis, tant en ce qui concerne leur comptabilité, les fonds et valeurs dont ils sont dépositaires ou comptables qu'au regard de la régularité de leurs actes et de leurs opérations et du respect de la loi régissant la profession, au double contrôle du procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe leurs études, ou son suppléant, et du ministère chargé des finances conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ce contrôle est effectué en présence du président du conseil régional des notaires ou de son représentant. En cas de non présence du président du conseil régional, bien qu'avisé, et à défaut de désignation d'un suppléant pour le représenter, le contrôle est effectué en son absence. Le conseil régional peut également effectuer les opérations de contrôle par l'intermédiaire d'une commission qui comprend le président du conseil régional, en qualité de président, et deux notaires jouissant d'une ancienneté de cinq années au moins, élus par l'assemblée générale du conseil régional des notaires, pour une durée de deux années. Le président du conseil régional peut, à titre exceptionnel, solliciter du président du Conseil national de déléguer deux notaires ne relevant pas du conseil régional auquel appartient le notaire objet du contrôle.
Article 65
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
