Article 71

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

A la fin de chaque opération, un rapport doit être soumis au procureur général du Roi, sauf si c'est lui qui a procédé à l'opération, indiquant toutes les infractions constatées, le cas échéant. Si l'inspection fait apparaître de graves infractions ou des situations risquant de porter atteinte à la sécurité des archives et des dépôts, le procureur général du Roi, le président du conseil régional et éventuellement, le président du Conseil national doivent en être immédiatement avisés. Chapitre II : La discipline

Article 71 - Loi relative à l'organisation de la profession de notaire (Maroc) : texte intégral · Ma Loi