Le procureur général du Roi peut suspendre provisoirement un notaire, sur autorisation du ministre de la justice en cas d'engagement d'une poursuite disciplinaire, correctionnelle ou pénale à l'encontre dudit notaire pour des raisons professionnelles ou de son arrestation pour un motif portant atteinte à l'honneur, La suspension provisoire peut être ordonnée selon les mêmes modalités, même avant l'engagement des poursuites pénales ou disciplinaires lorsqu'un contrôle ou une inspection révèle l'existence d'un risque pour les minutes, les archives, les fonds, les titres et les valeurs confiés au notaire. Le procureur général du Roi notifie à l'intéressé et au conseil régional des notaires la décision de suspension provisoire et veille à son exécution. Le notaire suspendu peut formuler un recours contre cette mesure devant la commission visée à l'article 11 ci-dessus. Le procureur général du Roi informe de la suspension provisoire le président de la commission visée à l'article 11 ci-dessus, le ministre chargé des finances, le Conservateur général de la propriété foncière et le président du Conseil national des notaires. La commission visée à l'article 11 ci-dessus est tenue de statuer dans les plus brefs délais afin de régulariser la situation du notaire suspendu. Les dispositions relatives à la révocation et à la suspension sont applicables à la suspension provisoire en ce qui concerne la cessation de l'exercice de toute activité professionnelle durant la période de suspension, la délivrance des minutes, des documents et des registres au notaire désigné à la place du notaire suspendu. Le notaire suspendu provisoirement ne peut participer en quelque qualité que ce soit, aux activités du Conseil national ou régional des notaires. Si aucune décision n'est rendue concernant la poursuite disciplinaire à l'issue de la durée de trois mois suivant la date de suspension, le notaire reprend ses fonctions d'office et de plein droit après avoir produit une attestation, à cet effet, délivrée par le président de la commission prévue à l'article 11 ci-dessus. En cas de poursuites engagées contre un notaire provisoirement suspendu pour délit d'atteinte à l'honneur de la profession, il reprend ses fonctions d'office et de plein droit après l'expiration de quatre mois à compter de la date de sa suspension et avoir produit une attestation à cet effet délivrée par le secrétaire greffier en chef, à moins que le tribunal ne prononce son acquittement avant cette date, auquel cas il reprend son travail immédiatement, ou sa condamnation, et dans ce cas sa suspension se poursuit jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa poursuite disciplinaire. Dans le cas de poursuite pénale, sa suspension est maintenue jusqu'au prononcé d'une ordonnance définitive de non poursuite ou d'un jugement d'acquittement en l'objet. Dans les deux cas, la durée de suspension ne peut dépasser une année. Dans le cas du prononcé d'une décision définitive de condamnation, après qu'il ait repris son travail, Se procureur général du Roi peut à nouveau le suspendre provisoirement dans ce cas, sa suspension est maintenue jusqu'à ce que la commission ait statué sur sa poursuite disciplinaire. Lorsqu'un jugement de condamnation en l'objet est prononcé, le procureur général du Roi est tenu de renvoyer la poursuite disciplinaire à la commission dans un délai de trois mois,
Article 78
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
