Article 94

Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

Le Fonds d'assurance institué en vertu de l'article 39 du dahir du 10 chaoual 1343 (4 mai 1925) relatif à l'organisation du notariat, prend l'appellation de " Fonds d'assurance des notaires ". 11 est désormais régi par les dispositions ci-après énoncées. Ce fonds est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil et géré par la Caisse de dépôt et de gestion. Le conseil d'administration se compose de représentants de l'administration désignés par voie réglementaire, du président du Conseil national des notaires, des présidents de deux conseils régionaux désignés par le président du Conseil national et d'un représentant de la Caisse de dépôt et de gestion. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. Ce fonds est destiné à garantir le paiement des sommes à verser aux parties lésées en vertu d'une décision judiciaire, en cas d'insolvabilité d'un notaire ou de son suppléant, et d'insuffisance des sommes versées par la compagnie d'assurance au titre de dommages et intérêts, ou de défaut d'assurance. Le Fonds d'assurance des notaires est soumis annuellement à un audit externe. Les ressources du Fonds sont constituées par : - le montant des intérêts provenant des comptes particuliers ouverts par les notaires auprès de la Caisse de dépôt et de gestion ; - une contribution versée par tout notaire pour tout acte reçu et dont le montant est fixé par le Conseil national de l'ordre des notaires, et approuvée par la commission visée à l'article 11 ci-dessus. Les charges du Fonds sont constituées par : - les frais résultant de l'exécution des décisions judiciaires exécutoires à l'encontre du Fonds ; - les frais au titre des actions engagées. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.