Est considéré comme ayant usurpé le titre d'une profession réglementée par la loi et puni des peines prévues à l'article 381 du code pénal, quiconque s'est attribué le titre de notaire sans remplir les conditions requises pour le port de ce titre ou utilisé tout moyen pour porter des tiers à croire qu'il exerce la profession de notaire. Titre VI : Le fonds d'assurance des notaires
Article 93
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
