Le notaire bénéficie, lors de l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, de la protection prévue aux articles 263 et 267 du code pénal. En cas de détention du notaire ou de sa mise en garde à vue, le président du conseil régional en est avisé. Lorsqu'il s'agit du président du conseil régional, le président du Conseil national en est avisé. Tout jugement de congé prononcé contre une étude d'un notaire ne peut être exécuté qu'après en avoir avisé le conseil régional et la prise des mesures nécessaires à la protection des droits et des intérêts des clients.
Article 92
Loi relative à l'organisation de la profession de notaire
