Article 5

Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

Lorsque l’offre publique est mixte c’est à dire comportant un règlement partiel en titres avec soulte en espèces, les règles applicables sont déterminées en fonction du caractère principal donné à l’offre par son initiateur, sous réserve de l’approbation du Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) institué par le dahir portant loi n°1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, tel que modifié ou complété.

Article 5 - Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier (Maroc) : texte intégral · Ma Loi