Pendant la durée de l’offre publique, la société visée et l’initiateur doivent faire preuve d’une vigilance particulière dans leurs déclarations relatives à ladite offre. Ils doivent limiter strictement les informations qu’ils diffusent auprès du public aux termes et éléments contenus dans le ou les documents d’information visés à l’article 35 ci-dessus. Ils ne doivent pas induire le public en erreur. En outre, toute information relative à l’offre pendant sa durée, émise par la société visée ou l’initiateur, doit être transmise au CDVM avant sa publication ou sa diffusion.
Article 52
Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier
