Article 53

Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

Pendant la durée de l’offre publique, la société visée et les personnes agissant de concert avec elle, le cas d’échéant, ne peuvent intervenir, directement ou indirectement, sur les titres de la société visée. Lorsque l’offre publique est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut cependant poursuivre l’exécution d’un programme de rachat d’actions dès lors que la résolution de l’assemblée générale qui a autorisé ce programme l’a expressément prévu.