Article 1

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Il peut être créé, conformément aux dispositions de la présente loi, des organismes de placement collectif immobilier, désignés ci-après «OPCI» qui prennent la forme soit d'un Fonds de Placement Immobilier désigné ci-après «FPI», soit d'une Société de Placement Immobilier désignée ci-après «SPI». Les OPCI ont pour objet principal la construction ou l'acquisition d'immeubles exclusivement en vue de leur location, qu'ils détiennent directement ou indirectement, y compris en l'état futur d'achèvement ainsi que toutes les opérations nécessaires à leur usage ou leur revente. Les OPCI peuvent réaliser dans ces immeubles les travaux de toute nature, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et, à titre accessoire, les OPCI peuvent gérer des instruments financiers. En aucun cas, les actifs immobiliers ne peuvent être acquis par les OPCI exclusivement en vue de leur revente.

OPCI — Article 1 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi