Article 2

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Au sens de la présente loi, on entend par : - liquidités : les fonds de l'OPCI déposés, à vue ou pour une durée n'excédant pas deux ans, auprès d'établissements habilités à recevoir des fonds auprès du public, dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCI ; - actif net d'un OPCI: le montant de l'actif comptable de l'OPCI diminué du montant de ses dettes ; - valeur liquidative d'une action ou d'une part d'un OPCI : le montant obtenu en divisant l'actif net de l'OPCI par le nombre des actions ou des parts dudit OPCI ; - titres émis par l 'OPCI : parts, actions, titres de créances et certificats de sukuk.

OPCI — Article 2 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi