Article 3

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

L'actif d'un OPCI est constitué : 1. des biens immeubles immatriculés acquis ou construits en vue de la location et des immeubles en cours de construction destinés à la location ainsi que des droits réels, dont la liste est fixée par voie réglementaire, portant sur lesdits biens ; 2. tout droit réel conféré par un titre ou par un bail à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations à caractère immobilier réalisés sur ladite dépendance ; 3. tout droit réel prévu par une législation étrangère et similaire à l'un des droits mentionnés aux 1) et 2) ci-dessus ; 4. les titres de capital, certificats de sukuk, droits, créances ou titres de créances permettant la participation directe ou indirecte au capital social dans des sociétés à prépondérance immobilière, à l'exclusion des sociétés de personnes et des sociétés civiles ; 5. les titres d'autres OPCI ; 6. les liquidités et les instruments financiers à caractère liquide dont la liste est fixée par voie réglementaire, libres de toutes sûretés ou droits au profit de tiers; 7. les titres de créances ne permettant pas la participation au capital social ; 8. les placements sous forme d'avances en compte courant d'associés. Les actifs d'un OPCI peuvent être situés en zone franche ou dans un pays étranger, libellés en devises étrangères ou régis par une législation étrangère, dans le respect de la législation et de la réglementation des changes. Les critères d'éligibilité ainsi que les niveaux de représentation des éléments d'actifs susvisés sont fixés par voie réglementaire. Les OPCI sont classés en catégories fixées par voie réglementaire, en tenant compte notamment de leur stratégie d'investissement ainsi que de la nature et de la composition de leurs actifs.