Article 100

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois, et à titre transitoire pendant une durée de trois ans à compter de ladite date, les sociétés anonymes dont l'activité principale est la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur location peuvent obtenir l'agrément de SPI dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi. Les premiers apports en nature des nouvelles SPI sont constitués des actifs desdites sociétés anonymes évalués par les évaluateurs immobiliers conformément à l'article 26 de la présente loi. Loi n° 70-14 relative aux OPCI