Article 11

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Il peut être créé un OPCI à règles de fonctionnement allégées, désigné ci-après «OPCI-RFA» qui prend la forme soit d'un fonds de placement immobilier à règles de fonctionnement allégées, désigné ci-après «FPI-RFA», soit d'une société de placement immobilier à règles de fonctionnement allégées, désignée ci-après «SPI-RFA». La souscription et/ou l'acquisition de titres d'un OPCI-RFA est réservée aux investisseurs qualifiés au sens de la loi n° 44- précitée ainsi qu'aux investisseurs étrangers qualifiés en vertu de la législation de l'Etat dans lequel est situé leur siège. L'établissement dépositaire s'assure, pour chaque opération de souscription ou d'acquisition de titres d'OPCI-RFA, que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur qualifié.

OPCI — Article 11 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi