Article 12

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Tout OPCI peut comporter plusieurs compartiments ou en créer de nouveaux au cours de son existence si son règlement de gestion le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de titres représentant les actifs de l'OPCI qui lui sont attribués. Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un OPCI, ils sont soumis séparément aux dispositions de la présente loi. Loi n° 70-14 relative aux OPCI Lorsque l'OPCI se compose d'un ou plusieurs compartiments, son règlement de gestion prévoit des dispositions communes à l'OPCI, tous compartiments confondus, et une annexe spécifique pour chaque compartiment. Chaque annexe fixe les caractéristiques du compartiment concerné et les règles de gestion qui lui sont applicables. Chaque compartiment d'un OPCI doit respecter les dispositions de la présente loi et du règlement de gestion de l'OPCI, y compris l'annexe spécifique à ce compartiment.