Article 13

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article 1241 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, et sauf disposition contraire du règlement de gestion de l'OPCI, les actifs de chaque compartiment de l'OPCI ne répondent que des dettes, engagements et obligations dudit compartiment. Chaque compartiment ne bénéficie que des actifs dudit compartiment.

OPCI — Article 13 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi