Article 14

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

La constitution de tout OPCI ou la création de tout compartiment d'un OPCI doit être agréée par l'AMMC, qui approuve son projet de règlement de gestion ou de l'annexe spécifique au compartiment concerné, selon le cas. Le dossier complet de demande d'agrément, accompagné du projet de règlement de gestion de l'OPCI visé à l'article 15 ci-dessous, ou du projet de l'annexe spécifique au compartiment concerné, selon le cas, doit être déposé par la société de gestion auprès de l'AMMC, qui en donne récépissé dûment daté et signé. Ce dossier, dont le contenu est fixé par circulaire de l'AMMC, précise notamment la forme de l'OPCI, la politique d'investissement qu'il entend mener ainsi que ses choix de financement.

OPCI — Article 14 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi