Article 46

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente loi, la société de gestion est le représentant légal de la SPI ou le mandataire du FPI. La société de gestion doit, en sa qualité de mandataire d'un FPI, respecter les dispositions relatives aux obligations du mandataire telles que prévues au titre sixième du livre deuxième du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) précité. A cet effet, et sans possibilité de limitation de ses pouvoirs, elle doit : - rembourser le capital, régler les intérêts, payer les primes ou les pénalités, distribuer les dividendes et s'acquitter de toute somme due, conformément aux dispositions de la présente loi et au règlement de gestion de l'OPCI ; - percevoir les liquidités en provenance des actifs de l'OPCI, le produit des réalisations des sûretés et les distribuer aux porteurs de titres conformément aux dispositions de la présente loi et au règlement de gestion ; - placer les liquidités de l'OPCI conformément aux dispositions de la présente loi et au règlement de gestion; - exercer tous les droits inhérents ou attachés aux créances composant les actifs de l'OPCI; - représenter l'OPCI à l'égard des tiers et ester en justice le cas échéant, pour défendre et valoir les droits et intérêts des actionnaires et des porteurs de parts ; - agir au nom et pour le compte de l'OPCI et accomplir toutes formalités nécessaires à la réalisation de l'objet de l'OPCI ; - entreprendre, pour le compte de l'OPCI, des opérations de couverture. Ces opérations doivent être effectuées dans le cadre de l'objet de l'OPCI ou dans le but de faire correspondre les flux financiers reçus par l'OPCI avec les flux qu'il doit verser aux porteurs des titres. De telles opérations doivent être prévues par le règlement de gestion.