Article 45

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement de gestion de l'OPCI, la société de gestion dudit OPCI : - réalise, pour le compte et au nom dudit OPCI l'acquisition, la gestion et la cession des actifs ; - prend possession de tout titre ou document représentatif ou constitutif desdits actifs ou y étant accessoire ; - émet pour le compte de l'OPCI les titres prévus à l'article 61 ci-dessous.