Article 44

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

La société de gestion d'un OPCI ne peut entreprendre pour le compte dudit OPCI aucune autre activité ni contracter d'obligations, ou recourir à des financements ou engager des frais de gestion autres que ceux qui sont nécessaires à la réalisation de l'objet de l'OPCI et qui sont expressément prévus par la présente loi ou par le règlement de gestion dudit OPCI.