La société de gestion d'un OPCI ne peut entreprendre pour le compte dudit OPCI aucune autre activité ni contracter d'obligations, ou recourir à des financements ou engager des frais de gestion autres que ceux qui sont nécessaires à la réalisation de l'objet de l'OPCI et qui sont expressément prévus par la présente loi ou par le règlement de gestion dudit OPCI.
Article 44
Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
