Article 43

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

La société de gestion gère l'OPCI dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres de celui-ci, en conformité avec les dispositions de la présente loi et le règlement de gestion dudit OPCI. Elle doit, pour chaque compartiment d'un OPCI, respecter les règles applicables aux OPCI. Tout manquement par la société de gestion auxdites règles, pour un compartiment, ne peut avoir d'effet sur les autres compartiments dudit OPCI.

OPCI — Article 43 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi