Article 49

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

La société de gestion peut, si le règlement de gestion le prévoit, déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, une partie de la gestion financière d'un ou plusieurs OPCI à une autre société de gestion Loi n° 70-14 relative aux OPCI d'OPCI. Information de cette délégation est adressée, sans délai, à l'AMMC. La délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ou entraver le contrôle exercé par l'AMMC. Le délégataire doit respecter les conditions prévues dans le règlement de gestion. En aucun cas, la société de gestion d'un OPCI ne peut déléguer la gestion des statistiques et le contrôle des flux financiers relatifs aux actifs de cet OPCI. Sans préjudice des dispositions prévues ci- dessus, la société de gestion peut, sous sa responsabilité et son contrôle, confier à toute personne disposant des compétences nécessaires, la réalisation de certaines tâches administratives, comptables ou techniques en relation avec la gestion de l'OPCI.

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