Article 53

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

En cas de cessation des fonctions de la société de gestion en dehors du cas prévu à l'article ci-dessus ou en cas d'ouverture à son encontre d'une procédure de traitement des difficultés en application des dispositions du titre II du livre V de la loi n° 15-95 précitée, les actionnaires ou les porteurs de parts de l'OPCI doivent procéder, sans délai, au remplacement de ladite société de gestion dans les conditions prévues par le règlement de gestion. Dans le cas où une nouvelle société de gestion n'a pas été désignée dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de cessation des fonctions de la société de gestion initiale ou à compter de la date d'ouverture de la procédure visée à l'alinéa ci-dessus, tout actionnaire ou porteur de parts de l'OPCI peut demander à l'AMMC la désignation, à titre temporaire, d'une autre société de gestion qui sera chargée de la gestion de l'OPCI jusqu'à son remplacement, dans les conditions prévues par le règlement de gestion. Aussi longtemps que la société de gestion initiale n'a pas été remplacée, celle-ci demeure responsable à l'égard de l'OPCI et doit prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des intérêts dudit OPCI. Le remplacement de la société de gestion emporte acceptation par la nouvelle société de gestion du règlement de gestion de l'OPCI. A compter de la date de son entrée en fonction, la nouvelle société de gestion est subrogée dans tous les droits et obligations de l'ancienne société de gestion. Loi n° 70-14 relative aux OPCI Section 3 Obligations de la société de gestion

OPCI — Article 53 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi